Blog de Philippe Carcone

Régime fiscale des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associés d’une société

En vertu des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont considérés comme des revenus distribués.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et donc imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Toutefois, l’associé peut établir que les sommes créditées sur son compte courant ne traduisent pas la mise à disposition d’un revenu. Il en est ainsi lorsque les sommes ont une contrepartie pour la société, comme une avance faite par l’associé au profit de la société ou la prise en charge par l’associé d’une dette de la société, ou lorsque l’associé n’a pas la disposition de ces sommes en droit ou en fait.

Dans ces situations, les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ne sont pas imposables. L’indisponibilité des sommes est caractérisée en fait lorsque la situation de trésorerie de la société rend tout prélèvement financièrement impossible.

Dans le cas où l’indisponibilité des sommes découle d’une décision, il convient en effet que l’associé n’y ait pas pris part pour que ce dernier ne soit pas imposable à raison de ces sommes.
Question écrite n° 19892 publiée dans le JO Sénat du 11/03/2021

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210119892.html

 

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