Blog de Philippe Carcone

La constitution d’un usufruit temporaire portant sur des parts de SCI est une cession soumise aux droits d’enregistrement

Pour être taxable en vertu de l’article 726-I, du CGI, la cession de droits sociaux doit correspondre au transfert effectif de la valeur des droits sociaux d’un patrimoine vers l’autre, moyennant le paiement d’un prix qui est l’assiette de la taxation.
D’après la Cour, la constitution d’usufruit réalise donc bien une cession, en ce que la valeur de l’usufruit est transférée du patrimoine du constituant à celui de l’usufruitier. Elle entre donc dans les prévisions du texte fiscal précité applicable aux cessions de droits sociaux.
En l’espèce, les associés se sont dépouillés de l’usufruit de leurs parts sociales, d’autre part la valeur nominale de leurs parts est passée, après réalisation de l’augmentation de capital de la SCI, de 100 euros à 36 350 euros. En outre, l’usufruit étant temporaire et limité à quinze ans, les associés ont vocation à récupérer à terme la pleine propriété des parts sociales, de sorte qu’ils sont les bénéficiaires ultimes du versement, par la société CAS, de la somme de 3 550 000 euros, laquelle constitue donc bien un prix, contrepartie de l’usufruit constitué en faveur de la société CAS.
Cour d’appel de Colmar, Chambre 2ème du 7 novembre 2019, n° 18/02005

http://www.fiscalonline.com/La-constitution-d-usufruit-portant.html

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