Blog de Philippe Carcone
Actif immobilier professionnel et IFI : Précision de l’administration
L’article 975 du code général des impôts (CGI) exonère d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sous certaines conditions, les actifs immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable dont c’est l’activité principale ou de la société ou de l’organisme qui constitue son outil de travail.
En particulier, le redevable doit exercer une fonction de direction dans la société à l’activité de laquelle le bien est affecté. Il est précisé que cette fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.
Aux termes du III de l’article 975 du CGI, l’exonération s’applique aux seuls biens et droits immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de la société constitutive de l’outil de travail du redevable. Ces dispositions ne peuvent donc avoir pour objet ou effet de permettre l’exonération des biens détenus par le redevable affectés à une société autre que constitutive de son outil professionnel.
Par ailleurs, le IV de l’article 975 du CGI prévoit, en cas de biens et droits immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de plusieurs sociétés, les conditions à respecter afin d’être qualifié d’actif professionnel unique.
Enfin, il est signalé que, dans le cas particulier exposé de détention via une holding animatrice contrôlant et animant la filiale opérationnelle à laquelle le bien immobilier est affecté, il ne pourra être répondu avec précision qu’après exposé détaillé auprès de l’administration de la situation de fait concernée, par la présentation d’une demande de rescrit.
Question N° 20302 de Mme Anne Brugnera. réponse du 02/02/2021
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