Blog de Philippe Carcone

Une péniche amarrée à quai présente un caractère mobilier l’excluant de l’assiette de l’IFI

Selon le tribunal, l’article 965 du CGI ne donnant aucune définition des biens et droits immobiliers constituant l’assiette de l’imposition, ceux-ci doivent être appréciés conformément aux dispositions des articles 517 et suivants du code civil, qui font notamment entrer dans cette qualification les fonds de terre et bâtiments, les objets placés pour le service et l’exploitation d’un fonds, ainsi que les biens attachés à un fonds à perpétuelle demeure ou qui, scellés, ne peuvent en être détachés sans détérioration.

Sont en revanche meubles par leur nature, en application de l’article 528 du même code, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées, l’article 531 déclarant meubles les bateaux, bacs et navires, sans distinction tirée de la motorisation de l’embarcation ou de sa destination à un usage d’habitation.

La décision est intéressante en ce sens que le juge tire les conséquences de la seule analyse civile du bien en question en rejetant par là-même l’argumentation de l’administration qui souhaitait, au cas particulier, étendre à l’IFI, la législation en matière de taxe foncière ou la doctrine fiscale en matière de plus-value immobilière concernant les péniches ou les bateaux…​

https://fiscalonline.com/patrimoine/impot-sur-la-fortune/une-peniche-amarree-a-quai-presente-un-caractere-mobilier-l-excluant-de-l-assiette-de-l-ifi.html

 

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