Blog de Philippe Carcone

L’AG a le pouvoir de reconnaître le caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété

L’article 43 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 n’interdit pas à l’assemblée générale de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et un copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 de la clause de répartition des charges.
La solution est nouvelle.

L’assemblée générale est normalement compétente pour modifier un règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 26, b) ou pour l’ « adapter » (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 24, II-f). Ne peut-elle pas, également, déclarer non écrite une clause de ce règlement et décider de son retranchement?

C’est en ce sens que statue la Cour de cassation dans cet arrêt publié, en reconnaissant à l’assemblée générale le pouvoir de déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété. Cette solution permet d’éviter la saisine systématique d’un juge, lorsque l’assemblée générale peut dégager une majorité pour « supprimer » la clause qui contrevient aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

https://www.efl.fr/actualites/immobilier/copropriete-et-autres-modes-organisation-de-l-immeuble/details.html?ref=f865873f4-82b3-4950-81bd-2a372748c424

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