Blog de Philippe Carcone
Succession : l’exonération « Sérot-Monichon » est subordonnée aux respect de deux conditions cumulatives
L’article 793-2-2° du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées ci-après. Cette exonération partielle est soumise à la double condition que :
l’acte constatant la donation ou la succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées par la mutation à titre gratuit font l’objet d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
que les héritiers, donataires ou légataires prennent, pour eux et pour leurs ayants cause, l’engagement :
soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévues au code forestier ,
soit, si, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la date de mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans une telle garantie. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer aux bois et forêts le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable.
En cas de mutation par décès, cet engagement doit être pris dans la déclaration de succession ou dans un document qui lui est indivisiblement annexé.
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