Blog de Philippe Carcone

Plus-values immobilières: pas de prise en compte des intérêts d’emprunts dans le prix d’acquisition

La Cour Administrative d’Appel précise: « lorsque le montant du déficit restant à imputer est supérieur au montant des dépenses non encore déduites qui peuvent être prises en compte, le montant à prendre en compte pour le calcul de la plus-value doit être plafonnée au montant de ces dépenses. Dans le cas contraire, ce montant est égal au montant du déficit. Lorsque l’immeuble est cédé avant l’expiration du délai de report, une interprétation stricte pourrait conduire à refuser toute prise en compte des dépenses dont l’imputation est en cours. Dans un souci d’équité, il convient néanmoins d’admettre la déduction de ces dépenses. Mais, afin d’éviter une double déduction au titre des revenus fonciers ou du revenu global, d’une part, et de la plus-value, d’autre part, le contribuable doit renoncer expressément, dans une note jointe à sa déclaration, au report du déficit correspondant et réduire à due concurrence le montant du déficit des années antérieures restant à imputer sur les revenus de l’année de la cession. Toutefois, le bien immobilier n’ayant pas été donné en location, et par voie de conséquence, en l’absence d’un déficit foncier, M. et Mme E. ne rentrent pas dans les prévisions de cette documentation de base. »
CAA Nantes du 12/12/19 n°18NT01795

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039498318&fastReqId=2046441378&fastPos=10

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