Blog de Philippe Carcone

Imposition aux prélèvements sociaux des non-résidents: une cour d’appel en confirme le principe

La Cour d’Appel indique notamment pour étayer son refus: « que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Sur le point spécifique de la convention entre la France et les États-Unis: « La circonstance que l’article 5 précité de la convention instaurerait un principe d’unicité de la législation sociale pour les personnes ressortissantes de l’un des États partie à la convention occupant un emploi dans l’autre État ne peut, en l’absence d’exercice d’un emploi par Mme B…, avoir d’incidence sur le bien-fondé des prélèvements sociaux contestés. Contrairement à ce que soutient la requérante, les stipulations de l’article 5 de l’accord précité n’ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par un résident américain soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la loi française. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des stipulations de cet accord pour demander la décharge des prélèvements sociaux en litige. »
CAA de PARIS du 03/10/19 n° 18PA03836

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039184205

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