Blog de Philippe Carcone
Donation à moindre de prix: le rapport se fait à hauteur de la diminution du prix
La Cour de Cassation précise que: « le rapport d’une donation déguisée sous couvert d’une vente à moindre prix n’est dû que pour l’avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé. »
La somme rapportable à la succession est donc la différence entre la valeur réelle du bien et celle indiquée dans l’acte de vente (ici les 40% de réduction).
Cass Civ 1 du 11-07-19 n°18-19415
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