Blog de Philippe Carcone

Assurance vie : le choix du bénéficiaire du contrat n’est pas totalement libre

Ces professionnels ne peuvent recevoir des libéralités dès lors qu’ils ont prodigué des soins à la personne pour une maladie dont elle meurt”, explique Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris. Médecins, infirmiers, auxiliaires médicaux, mais aussi masseurs, kinésithérapeutes, psychiatres, magnétiseurs ou encore guérisseurs sont concernés par cette incapacité relative de recevoir.

Il en va de même par exemple pour un psychiatre qui vous suivrait pour une affection que vous avez développée au cours de votre maladie, même si ce trouble n’est pas à l’origine de votre décès. Par contre, vous pouvez désigner comme bénéficiaire de votre contrat votre médecin, mais seulement si ce dernier vous suivait avant que vous ne tombiez malade de l’affection qui causera votre décès.

L’article 909 du Code civil concerne également “les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions”. Le mandataire nommé par le juge des tutelles est donc exclu du bénéfice du contrat, et ce, “quelle que soit la date de la libéralité”, poursuit l’article de loi. Autre public concerné, les “ministres du culte”, à savoir les prêtres, rabbins, imams. “Quelle que soit la croyance du souscripteur, les désigner comme bénéficiaires n’est pas possible”, tranche Nathalie Couzigou-Suhas.

Deux exceptions peuvent être mises en avant pour valider la clause bénéficiaire. La première concerne les “dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus”, évoque l’article 909 du Code civil. Plus clairement, le contrat d’assurance vie serait alors assimilé à la rémunération de bons et loyaux services apportés.

Les organismes hébergeant le souscripteur ou le personnel de maisons de retraite (ou Ehpad, Ndlr) ne peuvent recevoir des dons ou des legs”, analyse Nathalie Couzigou-Suhas. Une interdiction qui s’applique aussi aux services “pour l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile”.

Sachez enfin que si vous avez recours aux services d’une aide ménagère, “il lui est impossible de recevoir votre assurance vie dès lors que le testament ou la clause bénéficiaire est rédigé pendant le déroulement de sa mission”, précise Nathalie Couzigou-Suhas. L’article 911 du Code civil prévoit que l’interdiction vaut également pour les “personnes interposées”, à savoir “les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable”.

https://www.capital.fr/votre-argent/assurance-vie-le-choix-du-beneficiaire-du-contrat-nest-pas-totalement-libre-1393695

 

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