Blog de Philippe Carcone

L’usufruit viager apporté à une société pour 30 ans est un usufruit temporaire

Un père consent à sa fille une donation portant sur l’usufruit viager de parts d’une société en nom collectif. La donataire apporte cet usufruit à une société par actions simplifiée. L’acte d’apport prévoit que celui-ci est réalisé pour 30 ans, durée maximale de l’usufruit accordé aux personnes morales en vertu de l’article 619 du Code civil.

L’apporteuse conteste l’ analyse en faisant valoir que si l’acte de constitution de la SAS relatif aux apports prévoit une durée de 30 ans, cette durée, qui correspond à la durée maximale prévue par les dispositions de l’article 619 du Code civil, n’a pas dénaturé le caractère viager de l’usufruit apporté, dès lors qu’en cas de décès avant l’expiration de la période de 30 ans, cet usufruit s’éteindrait.

Le tribunal administratif juge que cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère temporaire de l’usufruit apporté à la SAS, dès lors que l’acte d’apport spécifie une durée fixe.

Il estime que c’est à bon droit que l’administration a fait application des dispositions de l’article 13, 5 du CGI et a imposé le produit résultant de la cession dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non sous le régime des plus-values.

https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/demembrement-de-propriete/details.html?ref=f252c7e84-7dcd-4417-868b-ec2d732ed6d0

 

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