Blog de Philippe Carcone

Les produits dérivés peuvent bien être inclus dans des assurances-vie

La Cour de Cassation indique en effet qu’ayant retenu que le produit Optimiz Presto 2 s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé qu’il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l’article R. 232-2 2° du code monétaire et financier et que sa liquidité effective était établie par cinq mille deux-cent-vingt négociations par les clients de la société Generali vie, intervenues de 2007 à 2013, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie.
Arrêt n° 675 du 16 juillet 2020 (19-16.922 ) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/675_16_45155.html

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