Blog de Philippe Carcone

Les précisions de la prime manifestement exagérées renvoyées aux réflexions sur la réserve héréditaire

Deux limites ont toutefois été posées par la Cour de cassation et le législateur. Aux termes de la première, le contrat peut être requalifié en libéralité. Certaines circonstances remettent en effet en cause l’aléa et révèlent « la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement » (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007). La deuxième limite, résultant de l’article L. 132-13 du code des assurances, tient au caractère « manifestement exagéré des primes » eu égard aux facultés du contractant. La jurisprudence offre quelques illustrations de ce caractère « manifestement exagéré » des primes. Il a par exemple été jugé que le dépassement de la quotité disponible ne caractérisait pas le franchissement de ce seuil de l’exagération manifeste des primes (Cass. civ. 2ème, 4 juill. 2007) et qu’une prime d’un montant global de 228 844 euros ne revêtait pas un caractère manifestement exagéré dès lors que le souscripteur venait de recevoir une somme de 313 151 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté (Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-14.048). L’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, sont des critères retenus par la jurisprudence pour juger du caractère manifestement exagéré ou non des primes. L’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire. Un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 septembre 2019, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance-vie font partie des thèmes abordés.
Question écrite n° 15361 publiée dans le JO Sénat du 18/06/2020

http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200415361.html

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