Blog de Philippe Carcone

« Droit du renard »: l’abus s’analyse au moment de la renonciation

Le « droit du renard » exploite à des fins spéculatives la règle qui veut qu’une personne ayant souscrit un contrat d’assurance-vie a la faculté d’y renoncer dans les trente jours (article L. 132-5-1 du code des assurances) et que le défaut de réception des documents d’information légaux permet la prorogation de ce délai (article L. 132-5-2). La prorogation peut durer des années (c’est seulement depuis une loi du 15 décembre 2005 qu’une limite de huit ans a été fixée). Or, la renonciation au contrat entraîne la restitution des sommes versées, augmentées des intérêts légaux – indépendamment des pertes survenues depuis !
Mais, face à l’abondance du contentieux et à certaines modifications législatives, la cour a, le 19 mai 2016, admit que l’exercice de cette faculté « peut dégénérer en abus ».
Dans ce cas d’erreur minime (elle a inséré le modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans la note d’information transmise aux X, alors qu’elle aurait dû le faire figurer dans le bulletin d’adhésion) dont se prévalent les souscripteurs 12 ans plus tard, la Cour de Cassation indique que la cour d’Appel aurait dû apprécier s’il y avait eu abus, non pas au moment de la souscription du contrat, mais « au moment de la renonciation » à celui-ci.

https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/04/27/assurance-vie-quand-l-epargnant-ne-peut-plus-faire-jouer-le-droit-du-renard_5455602_1657007.html

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