Blog de Philippe Carcone

Covid et perte de la chose louée : premier arrêt au fond

La cour d’appel de Versailles a rendu le 6 mai 2021 un arrêt important, même s’il intervient aussi dans le contexte particulier d’une procédure collective (Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/08848). Ce n’est pas tant par le rejet de la force majeure, inapplicable à « une obligation contractuelle de sommes d’argent », dit la cour, ou par celui de l’exception d’inexécution, « la délivrance du local par le bailleur n’étant pas contestée et l’impossibilité d’exploitation étant sans lien avec le local lui-même » que cet arrêt se distingue.

Non, si cet arrêt est remarquable, c’est en ce qu’il écarte le jeu de l’article 1722 du code civil, qui prévoit la destruction en totalité ou partiellement de la chose louée pendant la durée du bail aux motifs qu’« il n’est pas contesté qu’en l’espèce le bien loué n’est détruit ni partiellement ni totalement ; il n’est pas davantage allégué qu’il souffrirait d’une non-conformité, l’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire s’expliquant par l’activité économique qui y est développée et non par les locaux, soit la chose louée en elle-même.
Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/08848

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/covid-et-perte-de-chose-louee-premier-arret-au-fond#.YKzxvKGQg74

 

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